La charge de la preuve dans une procédure.:

Un procès sans preuve est un procès sans droit.


RETENEZ QUE : Intenter un procès envers une personne sans savoir justifier vos allégations, pourra être considéré comme une procédure abusive, vous encourez une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient était réclamé, selon l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Dans un procès, il y a le demandeur, c'est-à-dire celui qui lance l'action judiciaire et le défendeur, celui qui sera amené à se défendre des griefs évoqués par l'autre partie.
La définition de la preuve selon l'
article 1315 du Code civil est : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


Deux règles à retenir :
Dans son jugement le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Article 5 du Code de Procédure Civile

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations
. Article 16 du Code de Procédure Civile

LA CHARGE DE LA PREUVE :
La charge de la preuve revient, en principe, à celui qui réclame au Juge quelque chose. Toutefois, dans la réalité le défendeur a tout intérêt à combattre d’entrée de jeu les moyens invoqués contre lui en proposant ses propres preuves. Autrement dit, les parties apportent sans distinction leur contribution à la recherche de la vérité, alors même qu’elles n’y sont pas obligées. L’article 11 du Code de Procédure Civile stipule que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Or, la loi opère un renversement de la charge de preuve. Dans ce cas, le demandeur n’est plus tenu de prouver, mais seulement d’alléguer un fait dont le défendeur, en revanche, devra apporter la preuve contraire. C’est le cas notamment en matière de discriminations ou encore lorsque la loi dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Enfin, on observera que le juge n’est pas, de ce point de vue, un acteur passif du procès. Tout au contraire, puisque le juge a la faculté d’ordonner à l’une des parties de présenter tout élément de preuve et d’enjoindre à un tiers la production de documents qui sont en sa possession article 10 du Code Civil. Cette injonction peut être dressée sous astreinte et, en cas de refus, le juge pourra en tirer toutes les conséquences utiles.

L’OBJET DE LA PREUVE :
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte ainsi que l’élément de droit (c’est-à-dire la règle) ne nécessite pas de preuve alors que l’élément de fait en est l’objet. Il en va cependant différemment pour la coutume comme pour une règle de droit étrangère. Ainsi, l’existence d’une coutume et sa teneur devra être prouvée par celui qui s’en prévaut.
Quant aux faits, le fait à prouver est celui qui va déclencher l’application de la règle de droit. Dans ce cas, la preuve des faits est indispensable pour que le juge puisse discerner la vérité entre des affirmations le plus souvent contradictoires. En principe, le fait prouvé doit être pertinent et concluant, c’est-à-dire utile, et avoir une incidence sur la solution. Toutefois, dans certaines situations, un fait ne peut pas être directement prouvé parce que la démonstration est impossible à faire.

QUELLES PREUVES À APPORTER EN DROIT CIVIL :
Les preuves par excellence sont l'aveu ou le serment elles s'imposent aux juges. D'autres formes de preuves peuvent êtres rapportées au cours d'un procès, tels que : des courriers écrits par la personne que vous poursuivez en Justice, les emails et SMS sont désormais reconnus par les juges. Vous pouvez également verser aux débats tous documents visant à justifier vos allégations du moment que ceux-ci ont été obtenus par la voie légale.
Toujours au civil et en ce qui concerne les enregistrements téléphoniques, ils ne sont pas admis comme mode de preuve si la partie adverse n'a pas été tenue au courant de leur enregistrement. Ainsi, le fait d'avoir enregistré une conversation téléphonique à l'insu de quelqu'un peut se retourner contre la personne auteur de l'enregistrement, qui peut se voir poursuivie et condamnée. Cette solution a été confirmée dans un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 octobre 2004. En revanche, le SMS comme mode de preuve est accepté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 mai 2007, car le SMS a vocation à être conservé dans un téléphone. Ce mode de preuve n'est pas conforme à l'égalité des armes entre les parties.

À noter que la Cour Européenne des Droits de l'Homme peut regarder sous certaines conditions les enregistrements audio au travers de l'équité d'un procès dans l'administration des preuves (article 6.1 de la CEDH).
LES PREUVES DANS UNE PROCÉDURE AU PÉNAL :
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation par une jurisprudence constante, juge qu’aucune disposition légale ne permet aux juges d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illégale ou déloyale.
Il appartient aux magistrats en application de l’article 427 du Code de Procédure Pénale, d’en apprécier la valeur probante après les avoir soumis aux débats contradictoires à la barre.

L'article 427 du code de Procédure Pénale stipule que :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui », faisant ainsi prévaloir le souci de vérité sur la loyauté.
En matière pénale, la preuve est donc libre, selon l'article 427 du Code de Procédure Pénale.
Donc, les victimes d’infractions pénales peuvent rapporter la preuve même par des procédés déloyaux ou illicites comme des enregistrements audio clandestins réalisés à l’insu d’une partie par une personne privée. Ce grand principe pénal déroge ainsi à la règle de la loyauté de la preuve instituée par la juridiction civile.
L'enregistrement audio fait à l'insu d'une partie ou d'une personne est donc recevable dans une affaire au pénal à la seule condition que ce moyen est fourni par une personne physique et non pas par une personne morale.

En ce qui concerne les enregistrements audio, les brèches judiciaires sont de plus en plus béantes, vous vous souvenez très certainement de l'affaire Cahuzac ou les enregistrements audio publiés par Médiapart ont été validés lors de l'enquête préliminaire.

De même dans l'affaire Liliane Bétencourt, le majordome Monsieur Bonnefoy a été mis en examen, les Juges lui reprochaient d'avoir enregistré clandestinement des conversations entre Madame Bétencourt et certains de ses visiteurs. Cependant, la Cour de Cassation a jugé le 31 janvier 2012 que ces enregistrements clandestins de la part de Monsieur Bonnefoy étaient un mode de preuve recevable étant donné qu'ils avaient été produits par un particulier.

Reste maintenant à savoir quelles suites seront données à l'encontre de Monsieur Bonnefoy, à notre avis il ne risquera pas grand-chose. En effet, Monsieur Bonnefoy déclare pour sa défense :
"Je ne pouvais pas accepter l'inacceptable et c'était pour moi comme l'image d'un accident de la route et de quelqu'un qui ne s'arrête pas pour porter secours: je ne pouvais pas rester sans rien faire et continuer à me regarder dans la glace." Lire ici
"Juridiquement l'argumentation du majordome est parfaitement plaidable" en effet ne rien faire devant cette situation d'un éventuel "abus de faiblesse" s'apparenterait à une non-assistance à personne en danger.

La preuve dans les violences conjugales à Huis clos :
De même dans le cas de violences conjugales, " violences verbales, violences psychologiques, harcèlement " les enregistrements audio faits clandestinement par le conjoint agressé peuvent servir étant donné que par définition les violences conjugales se passent majoritairement à huis clos, donc sans témoin et difficilement démontrable dans le procès. Les violences conjugales relève du pénal.

Bon à savoir :
Si vous déposez plainte au Procureur pour violences conjugales, dans les preuves que vous déposerez avec votre plainte écrite, ne communiquez pas vos enregistrements. Dans votre plainte, vous informez seulement le parquet que vous détenez des enregistrements audio, qu'ils sont à sa disposition s'il le juge utile pour l'enquête préliminaire. Il faudra prendre l'attache avec un avocat et éventuellement faire transcrire sur papier vos enregistrements par un huissier de Justice.
Faits constitutifs de l'infraction :
Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces), physiques ou sexuelles.
La relation de couple ne justifie pas qu'une personne soit forcée d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire.
Les violences au sein du couple constituent des circonstances aggravantes aux infractions pénales, qui alourdissent les peines encourues. Ceci est valable même lorsque l'acte n'a pas entraîné de séquelles. Article 132-80 du Code pénal
Quelques Jurisprudences :

 • Chambre criminelle du 7 mars 2012

 • Cour de Cassation chambre civile du 7 octobre 2004

 • Cour de Cassation chambre criminelle du 30 novembre 2010

 • Arrêt CEDH du 12 juillet 1988




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