LA PERTE DE NATIONALITÉ FRANCAISE :

Saisir le Parquet dès qu'il y a manquement aux obligations du mariage ou abandon du domicile conjugal.


Les ressortissants étrangers ayant contracté mariage avec un ressortissant français peuvent prétendre à la nationalité française pour ce faire, Il suffit de faire une demande acquisitive de nationalité française selon les dispositions de l'article 21-2 du Code civil.

ATTENTION, il peut prétendre à la nationalité française, mais il peut aussi la perdre en cas de manquement aux obligations du mariage ou d'abandon du domicile conjugal. Le Procureur peut agir dans un délai de 2 ans à partir du jour où il a eu connaissance des faits.
Pour prétendre à cette disposition, il y a quelques conditions à remplir :
- Que le conjoint français ait conservé sa nationalité française;
- Que la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux.

ATTENTION LE SEUL FAIT DE VIVRE ENSEMBLE SOUS LE MÊME TOIT NE SIGNIFIE PAS QU'IL Y A COMMUNAUTÉ DE VIE.
La communauté de vie doit être en conformité avec l'article 215 alinéa 1 du Code civil.

L'article 26-4 du même Code civil, précise que : "dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française, peut être contesté par le ministère public (Procureur) si les conditions légales ne sont pas satisfaites et que l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ».

À savoir :
Dans sa décision nº 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

Cependant,
Le Conseil constitutionnel émet des réserves et indique qu'il appartient au Ministère public (Procureur) de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude.

Analyse sur la communauté de vie :
- Que dit la loi ?
L'article 215 alinéa 1 du Code civil français impose aux époux un devoir réciproque de communauté de vie. L'obligation est de l'essence même du mariage. Son exécution favorise par ailleurs l'accomplissement des autres devoirs conjugaux.
La communauté de vie est un devoir essentiel du mariage, car le législateur considère qu'il n'existe pas de mariage sans communauté de vie. Cette communauté de vie possède plusieurs aspects. Tout d'abord, les époux ont une obligation d'une cohabitation matérielle, qui entraîne tout simplement pour les époux de vivre sous le même toit.
Ensuite, la communauté de vie implique que les époux aient une communauté de lit. En effet, les époux s'obligent mutuellement à avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, le refus injustifié à se soumettre aux relations sexuelles peut être constitutif d'une faute et entraîner un divorce pour faute.
Toutefois, un époux ne peut exiger des relations sexuelles à son conjoint en usant de la force ou de la contrainte. En effet, la jurisprudence a reconnu l'existence du viol entre époux. Par ailleurs, la communauté de vie implique une vie affective entre les époux. Même si cela est difficile à définir, la vie affective doit obligatoirement exister entre eux.

Sanctions
L'inexécution du devoir de communauté de vie donne lieu à diverses sanctions. Elle peut tout d'abord justifier le prononcé d'un divorce pour altération définitive du lien conjugal si elle prend la forme d'une cessation de la vie commune longue de deux ans au moins à dater de l'assignation en divorce.
Elle peut encore mener au prononcé d'un divorce pour faute si, imputable à l'un des époux, elle s'apparente à une violation grave ou renouvelée du devoir de l'article 215 du Code civil et rend le maintien de l'union intolérable. La rupture de la vie commune, matérialisée par un abandon du domicile conjugal ou le refus de partager toute intimité sexuelle avec son conjoint, n'est toutefois pas fautive si elle repose sur un motif légitime (violences conjugales, état de santé…). Le manquement au devoir de communauté de vie peut également entraîner pour son auteur la déchéance du droit de réclamer à l'autre sa contribution aux charges du mariage. Enfin, il peut engager sa responsabilité civile et l'obliger alors à réparer tant le préjudice particulier qui en résulte pour son conjoint (Aix-en-Provence, 22 juin 1978, in D.1979.192) que les conséquences d'une particulière gravité que provoque la dissolution du mariage prononcée sur ce fondement (article 266 du code civil).

- Que dit la Cour de Cassation ?
Cour de cassation civile
Chambre civile 1
19 novembre 2008
Inédit


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, Première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Abel-Fortuné Y..., de nationalité congolaise, s'est marié le 14 juin 1997 avec Mme Z..., de nationalité française ; qu'un enfant est né le 21 juillet 1997 ; que le 1er août 1997, M. Y... a souscrit une déclaration de nationalité française, enregistrée le 3 juin 1998, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; qu'entre-temps, ayant quitté le domicile conjugal en décembre 1997, il a présenté, le 13 février 1998, une requête en divorce ; que le divorce a été prononcé par jugement du 18 janvier 1999, mentionné les 30 juillet et 21 décembre 1999 en marge des actes d'état civil ; que, par acte du 16 septembre 2002, le ministère public a assigné M. Y... en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 2007) de déclarer recevable l'action du ministère public ;

Attendu que l'arrêt relève d'abord que le ministère public n'a été informé de l'existence possible d'une fraude que par un courrier du tribunal d'instance du 20 décembre 2001, reçu le 24, auquel étaient joints la déclaration de nationalité et le jugement de divorce ; puis que seul le rapprochement de ces événements était susceptible d'attirer l'attention du ministère public sur une éventuelle fraude ; qu'ayant retenu que le ministère public avait pu légitimement ignorer la situation particulière de M. Y... et constaté que l'assignation avait été délivrée le 16 septembre 2002, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'action n'était pas prescrite ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constaté l'extranéité de M. Y... ;

Attendu qu'ayant rappelé que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constituait une présomption de fraude, l'arrêt constate d'abord, au vu des pièces de la procédure de divorce, que la vie commune avait cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'examinant les documents administratifs au nom de M. Y... et les autres éléments produits, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans se référer à l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, que la cour d'appel a dit que ces éléments accréditaient l'existence d'une fraude à la loi alors que M. Y... n'établissait pas la persistance d'une communauté de vie entre les époux, annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de l'intéressé ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Abel Fortuné Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans du 8 Janvier 2007




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